Réglementations
Vous trouverez sur cette page les différentes réglementations concernant la pratique du tir (sécurité, règles fédérales, détention et transport des armes, classement des armes et munitions,…).
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Règles de sécurité principales
Une arme doit TOUJOURS être considérée comme CHARGÉE.
A ce titre, elle doit TOUJOURS être dirigée en direction des cibles.
Lorsqu’une arme n’est pas utilisée, un drapeau de sécurité doit TOUJOURS être introduit dans la chambre.
L’arme (définitions de sécurité)
- Arme approvisionnée : arme qui contient une ou plusieurs munitions, mais qui n’est pas prête à tirer.
- Arme chargée : une munition est engagée dans la chambre de l’arme.
- Arme prête à tirer : arme dont toute action sur la queue de détente fait partir le coup.
- Arme désapprovisionnée : arme qui ne contient plus de munition, car on a enlevé le chargeur, vidé le magasin, la chambre ou le barillet de ses munitions.
- Arme assurée ou mise en sécurité : arme que l’on a désapprovisionnée et maintenu le mécanisme ouvert (culasse ouverte ou barillet basculé, canons cassés), contrôlé visuellement et physiquement l’absence de munitions (chambre et planchette élévatrice dans certains cas).
Il ne faut jamais faire confiance aux seules sécurités mécaniques des armes, de plus une arme ne doit jamais être manipulée ou fermée brutalement.
Licence et certificat médical
Un certificat médical obligatoire pour tous les licenciés
Parce qu’elle est selon le Code du Sport l’une des fédérations à contraintes particulières (Article D231-1-5), la Fédération Française de Tir doit appliquer les règles relatives au certificat médical.
Celui-ci est donc obligatoire, pour les créations de licence comme pour leurs renouvellements.
La délivrance de la licence ne se fera désormais qu’après validation par le club (dans l’Intranet ITAC) de l’existence d’un certificat médical de moins d’un an.
Télécharger ici le modèle de certificat médical à faire compléter et signer par votre médecin.
Avis favorable de la FFTir
C’est la FFTir qui délivre l’avis favorable en tant que fédération ayant reçu délégation du ministre chargé des sports, prévu par l’article R. 312-5 du CSI.
L’avis favorable atteste de :
- l’assiduité au tir et de la capacité à détenir et utiliser une arme en sécurité par un membre d’une association agréée titulaire d’une licence fédérale en vue de la pratique du tir sportif.
- la formation initiale aux règles de sécurité, de stockage et de manipulation des armes par les personnes exposées à des risques sérieux pour leur sécurité en raison de leur activité.
L’avis favorable permet au licencié FFtir de demander l’autorisation d’acquisition de détention d’une arme des catégories B 1° B 2° B 4° B 9°. A noter que l’avis favorable n’est pas nécessaire pour les éléments d’armes (Art R312-5 4° c du CSI).
- L’avis favorable doit être joint à la demande de renouvellement d’autorisation de détention d’armes dès lors :
- de la pratique régulière du tir par le licencié tireur sportif pendant toute la période de la précédente autorisation (actuellement cinq ans).
- que la pratique du tir n’a pas été interrompue durant douze mois, au moins, au cours de la période d’autorisation.
- L’avis favorable est subordonné à :
- la réalisation, au sein d’une association de tir agréée, sous le contrôle de son président ou d’une personne désignée par lui, de trois tirs contrôlés, espacés de deux mois, au cours des douze mois précédents la demande (uniquement pour une 1ère demande). Pour les demande ultérieures, juste une assiduité laissée à l’appréciation du président du club.
- la tenue de la liste nominative des personnes ayant participé à ces séances de pratique du tir, et des personnes, exposées à des risques sérieux pour leur sécurité en raison de leur activité, ayant reçu la formation initiale aux règles de stockage et de manipulation des armes.
- la mise à disposition de cette liste à la FFtir et aux agents habilités de l’État.
L’avis favorable est retiré dès lors :
- d’un manquement aux conditions d’assiduité au tir.
- d’une infraction grave aux règles de sécurité avec information sans délai du préfet compétent.
Râtelier numérique
Râtelier numérique : une facilité pour les tireurs.
Les tireurs se réjouissent déjà de la mise à leur disposition fin février 2024 du râtelier numérique, leur vie sportive va s’en trouver transformée et la fiabilité du fichier sera ainsi contrôlée par les intéressés eux-mêmes.
Dans cette opération, tout le monde sera gagnant :
L’État fera l’économie du travail des fonctionnaires qu’il pourra affecter à d’autres tâches, notamment celle du contrôle des tireurs et des fichiers pour éviter toute dérive.
Le détenteur aura maintenant la vision parfaite des armes enregistrées à son nom avec leurs caractéristiques. En cas d’erreur, d’oubli ou d’armes vendues et non supprimées du râtelier, il pourra agir directement sur son fichier pour rectification. Ces corrections validées des erreurs héritées d’AGRIPPA seront, dans un second temps, certifiées par l’armurier lorsque l’arme transitera chez lui pour une transaction ou une réparation.
Les armes soumises à autorisation : Une fois obtenu l’avis favorable de son club de tir, après avoir instruit sa demande directement en ligne auprès de sa préfecture de rattachement, le demandeur obtiendra pour 5 ans deux crédits de quantité d’armes :
– Un crédit de 15 armes à percussion centrale ou annulaire à plusieurs coups,
– Un crédit de 10 armes à percussion annulaire à un coup.
Ainsi, au moment de l’achat ou du transfert d’une arme, l’opération numérique sera immédiate et son autorisation mise instantanément à jour chez l’armurier avec prise en compte automatique à la préfecture. Le premier renouvellement entraînera l’autorisation unique globale de toutes ses armes réglementées détenues.
A noter que le primo accédant, n’aura probablement pas droit au quota maximum, il devra faire preuve de patience pour accéder aux 15+10 armes.
Restent hors du quota des 22 crédits disponibles :
– les conversions et tous les éléments classés en B5 à l’exception des carcasses ;
– les armes détenues au titre de la « vieille autorisation viagère » (modèle 13) ;
– les fusils à pompe classés en catégorie B 2° f). Ce sont les fusils dont le canon est inférieur à 60 cm, ou d’une capacité de 4 coups dans le magasin plus un dans la chambre, ou encore ceux dotés d’une crosse-pistolet ou rabattable.
Durant les 5 années de la validité de son autorisation « globale », le tireur sportif reste soumis aux mêmes obligations et doit rester exemplaire : pas d’inscription au FINIADA et pratique régulière au club de tir. Sinon, comme dans le passé, il pourra se voir dessaisi de ses armes.
L’ouverture du compte SIA
Jusqu’à l’ouverture au public en 2024, l’armurier enregistre les informations de la vente dans le LPN avec les mêmes informations que lorsqu’il l’enregistrait dans son registre spécial. La seule variante est le numéro SIA qui est attribué automatiquement au détenteur. Si l’acheteur a oublié son numéro de SIA, l’armurier pourra le retrouver grâce à un module actuellement en développement. Ce numéro lui sert dès maintenant et lui servira même après 2024 pour toutes transactions chez l’armurier.
Cependant, le numéro SIA ne remplacera pas la création de compte, il s’agit juste d’un numéro d’identification personnelle. Les détenteurs qui disposent déjà d’un numéro SIA devront le renseigner lors de la création de leur compte et ceux qui n’en disposent pas se verront également en délivrer un par le système lors de la création de compte.
Lors de l’ouverture au public, il faudra de toutes les façons avoir créé un compte détenteur pour avoir accès aux différentes fonctionnalités.
Changement d’adresse : le détenteur pourra instruire directement son changement d’adresse éventuel dans le système en renseignant la partie administrative / domicile principal et en téléchargeant le justificatif de domicile correspondant, et le SIA basculera directement le compte sur la nouvelle préfecture.
Lors de l’inscription dans le SIA
Si vous n’avez pas encore de compte SIA, c’est le premier armurier qui vous vendra une arme ou vous en réparera une qui devra créer votre compte. Vous allez alors recevoir un mail du ministère de l’intérieur vous donnant votre numéro.
Vous conserverez ce numéro à vie et vous devrez le donner aux armuriers qui vous vendront des armes par la suite. Si vous perdez ce numéro, les armuriers seront à même de le retrouver sur le SIA.
De toutes les façons, ils ne pourront pas créer deux fois votre compte avec vos éléments d’identité, l’informatique les bloquera.
Attention, l’adresse d’expédition du mail adressé par le ministère est «
Problèmes possibles
Il est possible que, vous n’ayez jamais reçu votre numéro de SIA alors que vous en avez un et que l’armurier vous en attribue un autre. En principe s’il se base sur la même pièce d’identité, le système le bloque et il doit le rechercher. Mais si vous présentez une nouvelle pièce d’identité, ou qu’il y ait une différence d’orthographe, vous pouvez avoir deux numéros de SIA, un par armurier. Dans ce cas, la demande de rectification est à adresser par mail à
Lors d’un mouvement d’arme dans votre râtelier numérique
Chaque fois que vous vendrez une arme ou que vous en rentrerez une par achat, découverte ou héritage, vous recevrez un mail qui vous indiquera que l’opération a bien été intégrée dans votre compte SIA.
Ce n’est que le 27 février 2024 que vous pourrez accéder à votre râtelier numérique personnel et que vous pourrez effectuer des corrections.
Signification du numéro d’encodage
Chaque arme est identifiée par l’informatique du ministère avec un numéro d’encodage. Ce numéro est attribué lorsque que l’armurier introduit l’arme dans son Livre de Police Numérique. Ainsi le numéro AJ024-C20-XY600 correspond à :
AJ024 désigne le numéro du RGA, Pour cette arme, il s’agit d’une carabine Mas Fournier.
C20 indique que l’introduction de l’arme dans le SIA a été réalisée en 2020.
XY600 est simplement le numéro de matricule de l’arme.
TOUT SAVOIR SUR LE SIA
Depuis le 27 février 2024, les tireurs sportifs peuvent créer un compte SIA et devront le faire avant le 31 décembre 2024
Pour créer votre compte, vous pouvez vous inspirer de ce guide de création
Quant aux multiples questions que l’on peut se poser, L’UFA (Union Française des Amateurs d’Armes) a effectué un gros travail de synthèse en rédigeant les 7 articles suivants .
Un grand merci à toute l’équipe de l’UFA pour ce travail.
1/7 – AGRIPPA et SIA : Historiques et problèmes
2/7 – Le SIA une version d’AGRIPPA 2.0
3/7 – Création de compte SIA et gestion du compte
4/7 – La gestion du râtelier numérique du compte SIA
5/7 – L’instruction des dossiers sur le SIA et les demandes de la Préfecture
6/7 – Les principaux problèmes rencontrés lors de la création des comptes SIA
Classement des armes
La liste des armes relevant de la catégorie B, est donnée par l’art 2 du décret du 30 juillet 2013.
Texte officiel :
Les armes soumises à autorisation pour l’acquisition et la détention, qui relèvent de la catégorie B, sont les suivantes :
1° Armes à feu de poing et armes converties en armes de poing non comprises dans les autres catégories
2° Armes à feu d’épaule :
- – A répétition semi-automatique, dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm, d’une capacité supérieure à 3 coups ou équipées d’un système d’alimentation amovible et n’excédant pas 31 coups sans qu’intervienne un réapprovisionnement
- – A répétition manuelle, dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm, d’une capacité supérieure à 11 coups et n’excédant pas 31 coups sans qu’intervienne un réapprovisionnement
- – A canon rayé dont la longueur totale minimale est inférieure ou égale à 80 centimètres ou dont la longueur du canon est inférieure ou égale à 45 centimètres
- – A canon lisse à répétition ou semi-automatiques dont la longueur totale minimale est inférieure ou égale à 80 centimètres ou dont la longueur du canon est inférieure ou égale à 60 cm
- – Ayant l’apparence d’une arme automatique de guerre
- – A répétition à canon lisse munies d’un dispositif de rechargement à pompe
3° Armes à feu fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques et munitions classées dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l’intérieur et des ministres chargés des douanes et de l’industrie
4° Armes chambrant les calibres suivants, quel que soit leur type ou le système de fonctionnement ainsi que leurs munitions, à l’exception de celles classées dans la catégorie A :
- a) Calibre 7,62 × 39
- b) Calibre 5,56 × 45
- c) Calibre 5,45 × 39 Russe
- d) Calibre 12,7 × 99
- e) Calibre 14,5 × 114
5° Eléments des armes classées aux 1°, 2°, 3° et 4° de la présente catégorie
6° Armes à impulsion électrique permettant de provoquer un choc électrique à distance et leurs munitions
7° Armes à impulsion électrique de contact permettant de provoquer un choc électrique à bout touchant, sauf celles classées dans une autre catégorie définie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l’intérieur et des ministres chargés des douanes et de l’industrie
8° Générateurs d’aérosols incapacitants ou lacrymogènes, sauf ceux classés dans une autre catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l’intérieur et des ministres chargés des douanes et de l’industrie
9° Armes ou type d’armes présentant des caractéristiques techniques équivalentes qui, pour des raisons tenant à leur dangerosité, d’ordre ou de sécurité publics ou de défense nationale sont classées dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l’intérieur et des ministres chargés des douanes et de l’industrie
10° Munitions à percussion centrale et leurs éléments conçus pour les armes de poing mentionnées au 1° à l’exception de celles classées en catégorie C par un arrêté conjoint des ministres de la défense, de l’intérieur et des ministres chargés des douanes et de l’industrie.
Classement des munitions
Les munitions sont donc classées dans la catégorie des armes auxquelles elles sont destinées, mais il y a des exceptions :
Exceptions classées en catégorie A. :
- Les munitions métalliques égales ou supérieures à 20 mm pour armes à canon rayé ou lisse et leurs projectiles, à l’exception de celles qui utilisent. un projectile non métallique (art R311-2 4°).
- Munitions à projectiles perforants, explosifs ou incendiaires et leurs éléments (art R311-2 A2 2°).
Exceptions classées en catégorie B. :
- Les munitions pour arme à canon lisse, d’un calibre supérieur à 8. Il s’agit principalement des canardières interdites à la chasse. Mais si le décret prévoit des exceptions, 7 ans après nous attendons encore l’arrêté.
- Les munitions conçues pour armes de poing catégorie B. sauf les calibres – 25-20 Winchester (6,35 x 34 R), – 32-20 Winchester (8 x 33 Winchester) ou 32-20-115, – 38-40 Remington (10.1 x 33 Winchester), – 44-40 Winchester ou 44-40-200, – 44 Remington magnum 45 Colt ou 45 long Colt qui sont classés en catégorie C 6° (Arr du 2 septembre 2013 art 1 ).
- les munitions des calibres suivants : 7,62 × 39 ; 5,56 × 45 ; 5,45 × 39 Russe ; 12,7 × 99 ; 14,5 × 114. Les armes et munitions utilisant ces calibres sont classées en catégorie B 4° (art R311-2 du CSI).
Les munitions classées en catégorie C.
Les munitions de catégorie C sont subdivisées en trois paragraphes dont les régimes sont différents :
- Catégorie C 6°, les calibres – 25-20 Winchester (6,35 x 34 R), – 32-20 Winchester (8 x 33 Winchester) ou 32-20-115, – 38-40 Remington (10.1 x 33 Winchester), – 44-40 Winchester ou 44-40-200, – 44 Remington magnum et 45 Colt,
- Catégorie C 7° : les calibres 7,5 x 54 MAS, 7,5 x 55 suisse, – 30 M1 (7,62 x 33) – 7,62 x 51 ou (7,62 x 51 OTAN) ou 308 Winchester ou 308 OTAN, – 7,92 X 57 Mauser ou 7,92 x 57 JS ou 8 x 57 J ou 8 x 57 JS ou 8 mm Mauser, – 7,62 X 54 R ou 7,62 x 54 R Mosin Nagant, – 7.62 x 63 ou 30.06 Springfield, – 303 British ou 7,7 x 56.
- Catégorie C 8° Les autres munitions non classées en C6° ou C7° sont classées dans ce paragraphe. Sauf pour les munitions qui sont communes aux armes d’épaule et armes de poing qui restent classées en catégorie B : Ainsi une réplique de carabine Winchester mle 1873 en calibre 357 Mag, est bien classée en catégorie C, mais pas la munition qui reste en catégorie B [3].
Les munitions classées en catégorie : D
- Catégorie D §j) : Il y a deux conditions. Si l’une ou l’autre condition n’est pas remplie, la munition est classée dans une catégorie supérieure :
- qu’elles soient utilisées par une arme classée catégorie D §e) (collection modèle avant 1900), en catégorie D §g) (les armes libérées) ou encore en catégorie D §f) (reproduction ne tirant que des cartouches sans étui métallique).
- qu’elles soient chargées à poudre noire.
- Catégorie D §I) : munitions utilisables dans les armes à blanc.
- Catégorie D §h) : munitions utilisables dans les armes à air comprimé.
Les munitions neutralisées :
Elle ne sont pas classées dans l’une des 4 catégories mais définies par les textes.
- Dans ses définitions de l’art R311-1, le CSI donne la définition suivante : « munition dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm et dont la chambre à poudre présente un orifice latéral d’un diamètre au moins égal à 2 mm ne contenant plus de poudre et dont l’amorce a été percutée. Les munitions à chargement d’emploi particulier, explosives ou incendiaires, restent dans tous les cas réputées fonctionnelles ; »
- Il n’est plus nécessaire d’être armurier pour neutraliser une cartouche… mais attention quand même avec les cartouches à étui acier… et les projectiles incendiaires ou traçants qui sont dangereux.
Quantité maximum de munitions à détenir
Catégorie B, détention au titre de la défense :
- 50 cartouches par arme en même temps. Il est possible de recompléter son stock en cours d’année (art R312-47 du CSI)
Catégorie B, détention au titre sportif :
- 3 000 cartouches par arme au cours des 12 derniers mois automatiquement avec l’autorisation. Si l’on veut dépasser ce quota de 3000, il est possible de recompléter son stock en cours d’année. C’est alors une nouvelle demande d’autorisation (art R312-47 du CSI.)
Par contre, il est interdit de détenir en même temps, plus de 1000 munitions par arme, (Art R312-49 du CSI).
- Cas particulier des conversion en catégorie B5 :
- si la conversion (canon, barillet ou autre) et l’arme sur laquelle elle se monte, sont du même calibre, alors l’autorisation B5 n’ouvre pas droit à un crédit de 2 000 munitions ;
- par contre, si cette conversion une fois assemblée permet un tir d’un calibre distinct, elle ouvre un droit à 2 000 munitions supplémentaires.
- Stockage : Soit dans des coffres-forts ou des armoires fortes adaptés au type et au nombre de matériels détenus, Soit à l’intérieur de pièces fortes comportant une porte blindée et dont les ouvrants sont protégés par des barreaux (art R314-4 du CSI).
- Les éléments de munitions peuvent être détenus sans limitation pour les armes légalement détenues (art R312-48)
Catégorie C :
- 1000 cartouches à percussion centrale classées en catégorie C 6° et 7° par arme et en même temps. Rien n’interdit d’en acheter toutes les semaines, à condition de les avoir consommées entre-temps (art R312-61).
- 500 Munition à percussion central sans l’obligation de détenir l’arme (art R312-63 du CSI) [4].
- Sans limitation de quantité pour les munitions à percussion annulaire ainsi que pour les munitions classées en C 8°, c’est à dire toutes celles qui ne sont pas classées en catégorie C 6° ou C 7°. (voir plus haut).
- Stockage : « Les munitions doivent être conservées séparément dans des conditions interdisant l’accès libre » (art R314-4 du CSI.)
Titres d’acquisition
Catégorie A et B : Les originaux des autorisations de détention des armes correspondantes. En principe les photocopies ne sont pas admises pour éviter que les acquisitions dépassent le quota. Mais le CSI reste flou sur le sujet.
Concernant les éléments de munitions, il faut présenter l’autorisation.
Catégorie C :
- Pour les munitions classées du 3° de la catégorie C (non métallique) il faut juste le récépissé de déclaration de la préfecture.
- Pour toutes les autres munitions, il faut le permis de chasser accompagné de son titre de validation annuel ou temporaire, de l’année ou de l’année précédente. Ou encore la licence de tir ou biathlon en cours de validité.
- Mais pour les munitions classées au 6° et 7° de la catégorie C, il faut en plus, le récépissé de déclaration de l’arme. L’inconvénient de cette disposition est le retard que mettent les préfectures à délivrer les récépissés de déclaration.
Catégorie D :
Ces munitions sont accessibles librement aux personnes majeures.
Il est interdit de
Fabriquer des munitions pour les autres. Le rechargement pour soi-même reste autorisé « à partir d’éléments obtenus de manière licite » (Art R311-1-III-7° §a) du CSI) [5]
Aux mineurs de détenir des munitions de toutes les catégories sauf des catégories C pour les mineurs de plus de 12 ans pour les armes déclarées ou enregistrées à leur nom, a condition d’y être autorisé par la personne détenant l’autorité parentale (art R312-1 du CSI.)
Transport des armes
– Port d’une arme :
C’est le « fait d’avoir une arme sur soi utilisable immédiatement » . Les autres modes de déplacement de l’arme par son propriétaire, sont considérés comme un transport. À noter que la notion de transport est souvent élargie par le juge, le transport dans un sac à main pour une dame sera considéré comme un port, alors que pour un homme, le transport dans son attaché-case relève du transport.
– Transporter une arme :
Ce sont tous les autres cas où l’arme n’est pas sur soi. Notamment le déplacement de l’arme d’un point à un autre.
Attention, le transport dans un sac à main ou une boîte a gant d’une voiture est assimilé à un port.
Le port ou transport d’armes à titre sportif
Ces notions sont définies par la partie règlementaire du Code de la Sécurité Intérieure (Art R315-1 à R315-4).
De façon générale, les armes ne doivent pas être immédiatement utilisables soit avec un verrou de pontet par exemple, soit par démontage d’un de leurs éléments.
Art R315-4 du CSI : Les armes à feu mentionnées aux 2° et 3° de l’article R. 315-1 sont transportées de manière à ne pas être immédiatement utilisables, soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif, soit par démontage d’un de leurs éléments.
La licence FFTir (ou autre fédération sportive ayant reçu délégation qui délivrent chacune leur propre licence) en cours de validité vaut titre de transport légitime des armes, éléments d’arme et munitions des catégories B et C. Ainsi que les armes et munitions classées en D (armes à air comprimé, paint-ball, airgun etc…)
Il n’est donc pas nécessaire d’avoir avec soi la copie de l’autorisation de détention de l’arme pour le transport, mais cette copie sera demandée lors des tirs contrôlés pour s’assurer que l’arme est détenue légalement.
Certains clubs de tir affichent dans leur règlement intérieur qu’il faut emprunter le trajet le plus court pour aller de chez soi au stand. Cette notion existait dans d’anciens textes. Aujourd’hui, le Code de le Sécurité Intérieure n’aborde pas le sujet. Il faut simplement « du bon sens dans le transport » et pouvoir justifier du pourquoi le transport est effectué.
Du bon sens :
Même si vous avez tous les papiers nécessaires légitimant votre transport, vous retrouver au milieu d’une manifestation avec une arme peut constituer une atteinte à l’ordre public. Donc supprimer la légitimité du transport.
Carnet de tir
FFTir : 2020 – Communication nouveau régime de la délivrance des avis préalables
Tirs contrôlés
L’arrêté du 28 avril 2020 (NOR : INTA1933589A) fixe le nouveau régime de la délivrance des avis préalables par la Fédération Française de Tir.
Ce nouveau régime entre dans le cadre de la création du SIA (Système Informatisé de la Gestion des Armes) qui est détaillé dans les décrets du 28 Avril 2020 et qui modifiera de façon importante les procédures de délivrance et de déclaration des armes.
Dans ces procédures, la Fédération Française de Tir sera considérée par l’Administration comme un « tiers de confiance », comme c’est déjà le cas pour le Finiada.
Dans cette optique, le Carnet de tir et sa vérification par l’Administration seront purement et simplement supprimés, de même que la notion de tirs contrôlés.
Seul l’avis préalable signé par le président de l’association devra accompagner les demandes initiales pour les armes nécessitant une autorisation de détention.
L’arrêté prévoit donc deux situations :
- Pour une première demande d’autorisation d’acquisition et de détention d’armes de catégorie B : maintien de l’obligation de trois tirs espacés d’au moins deux mois au cours des douze mois précédant la demande pour obtenir un avis favorable ; un registre de ces séances de tir contrôlées devra continuer à être tenu à cet effet par l’association sportive.
- Pour un renouvellement d’autorisation de détention d’armes (et par extension pour une nouvelle demande d’acquisition) : l’attestation porte sur la pratique régulière du tir pendant toute la période de la précédente autorisation. À noter que l’absence de pratique du tir pendant douze mois consécutifs ou plus au cours de cette période fait obstacle à la délivrance de cette attestation et à l’avis favorable de la Fédération. Un tir par an, au moins, demeure donc nécessaire.
Du fait de la suppression du Carnet de tir, l’obligation de détention de ce dernier lors du transport d’armes soumises à autorisation et sa présentation à première réquisition aux forces de police ou de gendarmerie sont évidemment abrogées ; il en est de même pour la disposition imposant le dessaisissement des armes en cas de non-respect de l’obligation de pratiquer trois tirs contrôlés par an.
Entrée en vigueur : 1er juillet 2020, pour les autorisations en cours comme pour les nouveaux dossiers.
Cette mesure est destinée à faciliter la délivrance par l’armurier des armes nécessitant une autorisation de détention dans le cadre du râtelier virtuel, dont la mise en service est prévue au cours du mois de juillet 2021.
L’Administration ne prévoit aucun autre mode de preuve de l’assiduité du demandeur que la certification de l’avis préalable par le président signataire dudit avis et la certification par la ligue régionale et par la Fédération Française de Tir (ces deux opérations sont effectuées via ITAC.
Nous conseillons aux clubs de conserver une trace du passage de leurs membres par le moyen de leur choix (cahier de présence, badge d’entrée, carnet de passage etc.), mais cela résulte de la seule décision de leur Conseil d’administration. La Fédération Française de Tir n’impose rien de plus que ce qui est prévu dans l’arrêté.
Interdiction des armes de catégorie A1-11°
Le décret interdisant les armes de catégorie A1-11° est publié !
Le décret applicable à partir du 1er novembre. Le journal officiel du 30 octobre. Il s’applique à toutes les armes construites à l’origine en full-auto et transformées ensuite. Attention certaines autorisations recensent ces armes en catégorie B 4° si elles sont chambrées dans un des 5 calibres « maudits » *, mais ce sont des A1-11° en tant qu’arme transformé.
Les délais :
Les détenteurs d’armes à répétition semi-automatique issues d’armes initialement en full-auto, doivent s’en dessaisir avant le 31 octobre 2022. Pas d’autre choix que la destruction, la neutralisation ou le dessaisissement auprès d’un professionnel autorisé.
Pour les anciennes full-auto transformées en arme à répétition – C1°b) – ou en arme à un coup – C1°c), les détenteurs continuent de les posséder, de les utiliser et d’acheter des munitions selon les mêmes formalités que précédemment.. Ils perdent juste la possibilité de les vendre, faute d’acheteur. Leur acquisition est désormais interdite par les particuliers.
Les professionnels qui ne sont pas autorisés pour la catégorie A, doivent se dessaisir dans l’année des armes ex-full-auto transformées en catégorie C. Dans la réalité, c’est impossible de les revendre en l’état, faute de marché. Il ne reste plus que la neutralisation (pour une hypothétique revente) ou la destruction.
* calibres suivants : 7,62 × 39 ; 5,56 × 45 ; 5,45 × 39 ; 12,7 × 99 ; 14,5 × 114

