Détention: pièces à fournir
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PIECES JUSTIFICATIVES A FOURNIR LORS DU DEPOT D’UN DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION OU DE RENOUVELLEMENT A LA PRÉFECTURE :
ATTENTION. CHANGEMENT A COMPTER DE SEPTEMBRE 2023
DATE D'OUVERTURE DU SIA AUX TIREURS SPORTIFS
1- Avis favorable délivré par la FFTir (feuille verte)
2- Copie du carnet de tir mentionnant la participation à trois séances contrôlées de pratique de tir espacée chacune d’au moins deux mois pendant les 12 mois précédant la demande.
Le carnet de tir a été abrogé par l'arrêté du 28 avril 2020 mais il est remplacé par l'avis du Président du club de tir (voir ici)
3- Licence de la FFTir en cours de validité.
4- Imprimé Cerfa 12644*04 correctement rempli et signé faisant apparaître le nombre d'armes détenues au moment de la demande, leur catégorie, calibres, marques, modèles et numéros
5- Justificatif d’identité en cours de validité
6- Extrait d'acte de naissance avec mention marginale de moins de trois mois
7- Pièces justificatives du domicile (facture EDF, PTT etc.…)
8- Attestation sur l'honneur de la possession d’un coffre-fort ou d’une armoire forte pouvant abriter l’arme au domicile
9- Photocopies de TOUTES les autorisations de catégorie B en cours de validité, à partir du 23 novembre 2020
10- Certificat médical de moins d'un mois lorsque le demandeur suit ou a suivi un traitement dans le service ou le secteur psychiatrique d'un établissement de santé. Dans tous les autres cas, une licence de moins d'un an suffit.
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PRÉFECTURE CHARENTE
Service des armes
La mission "armes" relève depuis le 9 novembre 2017 du :
Pôle armes
Cabinet de la Préfète / Direction des sécurités
Bureau de la police administrative et de l'ordre public
Préfecture de la Charente
7 - 9 rue de la préfecture - CS 92301
16023 ANGOULÊME cedex
Tél: 05 45 97 62 95
Votre interlocuteur est :
Monsieur Dominique VALLEAU : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Classement des armes
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2019
La liste des armes relevant de la catégorie B, est donnée par l’art 2 du décret du 30 juillet 2013.
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Texte officiel :
Les armes soumises à autorisation pour l’acquisition et la détention, qui relèvent de la catégorie B, sont les suivantes :
1° Armes à feu de poing et armes converties en armes de poing non comprises dans les autres catégories ;
2° Armes à feu d’épaule :
- - A répétition semi-automatique, dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm, d’une capacité supérieure à 3 coups ou équipées d’un système d’alimentation amovible et n’excédant pas 31 coups sans qu’intervienne un réapprovisionnement ;
- - A répétition manuelle, dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm, d’une capacité supérieure à 11 coups et n’excédant pas 31 coups sans qu’intervienne un réapprovisionnement ;
- - A canon rayé dont la longueur totale minimale est inférieure ou égale à 80 centimètres ou dont la longueur du canon est inférieure ou égale à 45 centimètres ;
- - A canon lisse à répétition ou semi-automatiques dont la longueur totale minimale est inférieure ou égale à 80 centimètres ou dont la longueur du canon est inférieure ou égale à 60 cm ;
- - Ayant l’apparence d’une arme automatique de guerre ;
- - A répétition à canon lisse munies d’un dispositif de rechargement à pompe ;
3° Armes à feu fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques et munitions classées dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l’intérieur et des ministres chargés des douanes et de l’industrie ;
4° Armes chambrant les calibres suivants, quel que soit leur type ou le système de fonctionnement ainsi que leurs munitions, à l’exception de celles classées dans la catégorie A :
- a) Calibre 7,62 × 39 ;
- b) Calibre 5,56 × 45 ;
- c) Calibre 5,45 × 39 Russe ;
- d) Calibre 12,7 × 99 ;
- e) Calibre 14,5 × 114 ;
5° Eléments des armes classées aux 1°, 2°, 3° et 4° de la présente catégorie ;
6° Armes à impulsion électrique permettant de provoquer un choc électrique à distance et leurs munitions ;
7° Armes à impulsion électrique de contact permettant de provoquer un choc électrique à bout touchant, sauf celles classées dans une autre catégorie définie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l’intérieur et des ministres chargés des douanes et de l’industrie ;
8° Générateurs d’aérosols incapacitants ou lacrymogènes, sauf ceux classés dans une autre catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l’intérieur et des ministres chargés des douanes et de l’industrie ;
9° Armes ou type d’armes présentant des caractéristiques techniques équivalentes qui, pour des raisons tenant à leur dangerosité, d’ordre ou de sécurité publics ou de défense nationale sont classées dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l’intérieur et des ministres chargés des douanes et de l’industrie ;
10° Munitions à percussion centrale et leurs éléments conçus pour les armes de poing mentionnées au 1° à l’exception de celles classées en catégorie C par un arrêté conjoint des ministres de la défense, de l’intérieur et des ministres chargés des douanes et de l’industrie.