Regroupement des autorisations
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Regroupement des autorisations
3 mois avant l’échéance quinquennale de ses autorisations, le tireur doit faire une demande de renouvellement.
Ainsi, le tireur qui possède 12 autorisations avec des échéances différentes, doit tenir une comptabilité précise pour bien respecter la règle des trois mois, et le dérapage de date peut arriver.
Jusqu’alors, des tireurs prenaient l’initiative de demander le regroupement de date auprès de la préfecture qui l’accordait facilement.
A l’occasion de la mise en place du SIA, lors d’une demande de renouvellement, ce sont désormais les préfectures qui proposent aux tireurs de « lisser les dates en procédant au renouvellement de toutes les autorisations d’un coup ». Comme ils peuvent perdre de « la durée » sur des autorisations aux échéances lointaines, les tireurs ne sont pas obligés d’accepter et ils garderont les dates échelonnées.
Sur le plan pratique
Lors de l’opération de regroupement, les préfectures demandent les originaux des autorisations. Le but est de « geler » l’autorisation à une date donnée pour éviter les transactions (ventes ou échanges). En effet si, en même temps que le regroupement il y avait une opération sur l’autorisation, cela deviendrait ingérable sur le plan informatique.
L’inconvénient est que le tireur est démuni du « titre » nécessaire pour l’achat de munitions. C’est à lui de prendre ses dispositions pour faire une provision (dans les limites des quantités légales) pour les quelques semaines durant lesquelles il n’aura plus ses originaux d’autorisation.
Certains tireurs ont craint que l’absence d’originaux leur porte préjudice lors du transport. Il faut se rassurer :
les armes doivent être déclarées ou autorisées, et la preuve est dans AGRIPPA, donc une copie d’autorisation est un début de preuve,
l’infraction de non-présentation d’autorisation ou de présentation de déclaration n’existe pas, donc il ne faut pas être paranoïaque !
la licence de tir ou le permis de chasser valent titre de transport.
Dans ces opérations de regroupement, c’est du gagnant-gagnant :
La préfecture ne fait qu’un seul dossier d’enquête administrative,
Le tireur est sécurisé du fait de ne plus être tributaire de multiples périodes de renouvellement, mais d’une seule fois tous les 5 ans.
Et tout ceci rentre dans une parfaite logique d’avenir. En effet, lorsque le « portail préfecture » aura été ouvert dans le SIA, pour les nouvelles demandes, les préfectures délivreront 12 autorisations d’un coup.
Ainsi, le tireur pourra « consommer » ses autorisation présentes dans son râtelier virtuel au fil de ses convoitises chez l’armurier sans avoir à renouveler autant de fois le processus administratif de demande.
Classement des munitions
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Régime des munitions
Si des armes de catégories inférieures sont susceptibles de les tirer, les cartouches sont alors classées dans la catégorie inférieure. Cette disposition ne s’appliquera toutefois pas aux armes d’un modèle postérieur à 1900 classées en catégorie D par l’arrêté du 24 août 2018. Il va de soi que les munitions utilisables dans les armes dites « libérées » comme la carabine-pistolet Mauser 1896, la carabine-pistolet Parabellum ou le revolver mle 1892 "à pompe" [2] ne peuvent pas être considérées comme munitions de collection. Ce maintien sous contrôle des munitions a constitué, à l’époque, une condition sine qua non pour que les pouvoirs publics acceptent de déclasser certains modèles d’armes historiques rares conçus pour les tirer.
Classement des munitions
Les munitions sont donc classées dans la catégorie des armes auxquelles elles sont destinées, mais il y a des exceptions :
Exceptions classées en catégorie A. :
- Les munitions métalliques égales ou supérieures à 20 mm pour armes à canon rayé ou lisse et leurs projectiles, à l’exception de celles qui utilisent. un projectile non métallique (art R311-2 4°).
- Munitions à projectiles perforants, explosifs ou incendiaires et leurs éléments (art R311-2 A2 2°).
Exceptions classées en catégorie B. :
- Les munitions pour arme à canon lisse, d’un calibre supérieur à 8. Il s’agit principalement des canardières interdites à la chasse. Mais si le décret prévoit des exceptions, 7 ans après nous attendons encore l’arrêté.
- Les munitions conçues pour armes de poing catégorie B. sauf les calibres - 25-20 Winchester (6,35 x 34 R), - 32-20 Winchester (8 x 33 Winchester) ou 32-20-115, - 38-40 Remington (10.1 x 33 Winchester), - 44-40 Winchester ou 44-40-200, - 44 Remington magnum 45 Colt ou 45 long Colt qui sont classés en catégorie C 6° (Arr du 2 septembre 2013 art 1 ).
- les munitions des calibres suivants : 7,62 × 39 ; 5,56 × 45 ; 5,45 × 39 Russe ; 12,7 × 99 ; 14,5 × 114. Les armes et munitions utilisant ces calibres sont classées en catégorie B 4° (art R311-2 du CSI).
Les munitions classées en catégorie C.
Les munitions de catégorie C sont subdivisées en trois paragraphes dont les régimes sont différents :
- Catégorie C 6°, les calibres - 25-20 Winchester (6,35 x 34 R), - 32-20 Winchester (8 x 33 Winchester) ou 32-20-115, - 38-40 Remington (10.1 x 33 Winchester), - 44-40 Winchester ou 44-40-200, - 44 Remington magnum et 45 Colt,
- Catégorie C 7° : les calibres 7,5 x 54 MAS, 7,5 x 55 suisse, - 30 M1 (7,62 x 33) - 7,62 x 51 ou (7,62 x 51 OTAN) ou 308 Winchester ou 308 OTAN, - 7,92 X 57 Mauser ou 7,92 x 57 JS ou 8 x 57 J ou 8 x 57 JS ou 8 mm Mauser, - 7,62 X 54 R ou 7,62 x 54 R Mosin Nagant, - 7.62 x 63 ou 30.06 Springfield, - 303 British ou 7,7 x 56.
- Catégorie C 8° Les autres munitions non classées en C6° ou C7° sont classées dans ce paragraphe. Sauf pour les munitions qui sont communes aux armes d’épaule et armes de poing qui restent classées en catégorie B : Ainsi une réplique de carabine Winchester mle 1873 en calibre 357 mag, est bien classée en catégorie C, mais pas la munition qui reste en catégorie B [3].
Les munitions classées en catégorie : D
- Catégorie D§j) : Il y a deux conditions. Si l’une ou l’autre condition n’est pas remplie, la munition est classée dans une catégorie supérieure :
- qu’elles soient utilisées par une arme classée catégorie D §e) (collection modèle avant 1900), en catégorie D §g) (les armes libérées) ou encore en catégorie D §f) (reproduction ne tirant que des cartouches sans étui métallique).
- qu’elles soient chargées à poudre noire.
- Catégorie D §I) : munitions utilisables dans les armes à blanc.
- Catégorie D §h) : munitions utilisables dans les armes à air comprimé.
Les munitions neutralisées :
Elle ne sont pas classées dans l’une des 4 catégories mais définies par les textes.
- Dans ses définitions de l’art R311-1, le CSI donne la définition suivante : « munition dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm et dont la chambre à poudre présente un orifice latéral d’un diamètre au moins égal à 2 mm ne contenant plus de poudre et dont l’amorce a été percutée. Les munitions à chargement d’emploi particulier, explosives ou incendiaires, restent dans tous les cas réputées fonctionnelles ; »
- Il n’est plus nécessaire d’être armurier pour neutraliser une cartouche... mais attention quand même avec les cartouches à étui acier... et les projectiles incendiaires ou traçants qui sont dangereux.
Quantité maximum de munitions à détenir
Catégorie B, détention au titre de la défense :
- 50 cartouches par arme en même temps. Il est possible de recompléter son stock en cours d’année (art R312-47 du CSI)
Catégorie B, détention au titre sportif :
- 2 000 cartouches par arme au cours des 12 derniers mois automatiquement avec l’autorisation. Si l’on veut dépasser ce quota de 2000, il est possible de recompléter son stock en cours d’année. C’est alors une nouvelle demande d’autorisation (art R312-47 du CSI.)
Par contre, il est interdit de détenir en même temps, plus de 1000 munitions par arme, (Art R312-49 du CSI).
- Cas particulier des conversion en catégorie B5 :
- si la conversion (canon, barillet ou autre) et l’arme sur laquelle elle se monte, sont du même calibre, alors l’autorisation B5 n’ouvre pas droit à un crédit de 2 000 munitions ;
- par contre, si cette conversion une fois assemblée permet un tir d’un calibre distinct, elle ouvre un droit à 2 000 munitions supplémentaires.
- Stockage : Soit dans des coffres-forts ou des armoires fortes adaptés au type et au nombre de matériels détenus, Soit à l’intérieur de pièces fortes comportant une porte blindée et dont les ouvrants sont protégés par des barreaux (art R314-4 du CSI).
- Les éléments de munitions peuvent être détenus sans limitation pour les armes légalement détenues (art R312-48)
Catégorie C :
- 1000 cartouches à percussion centrale classées en catégorie C 6° et 7° par arme et en même temps. Rien n’interdit d’en acheter toutes les semaines, à condition de les avoir consommées entre-temps (art R312-61).
- 500 Munition à percussion central sans l’obligation détenir l’arme (art R312-63 du CSI) [4].
- Sans limitation de quantité pour les munitions à percussion annulaire ainsi que pour les munitions classées en C 8°, c’est à dire toutes celles qui ne sont pas classées en catégorie C 6° ou C 7°. (voir plus haut).
- Stockage : « Les munitions doivent être conservées séparément dans des conditions interdisant l’accès libre » (art R314-4 du CSI.)
Titres d’acquisition
Catégorie A et B : Les originaux des autorisations de détention des armes correspondantes. En principe les photocopies ne sont pas admises pour éviter que les acquisitions dépassent le quota. Mais le CSI reste flou sur le sujet.
Concernant les éléments de munitions, il faut présenter l’autorisation.
Catégorie C :
- Pour les munitions classées du 3° de la catégorie C (non métallique) il faut juste le récépissé de déclaration de la préfecture.
- Pour toutes les autres munitions, il faut le permis de chasser accompagné de son titre de validation annuel ou temporaire, de l’année ou de l’année précédente. Ou encore la licence de tir ou biathlon en cours de validité.
- Mais pour les munitions classées au 6° et 7° de la catégorie C, il faut en plus, le récépissé de déclaration de l’arme. L’inconvénient de cette disposition est le retard que mettent les préfectures à délivrer les récépissés de déclaration.
Catégorie D :
Ces munitions sont accessibles librement aux personnes majeures.
Il est interdit de
Fabriquer des munitions pour les autres. Le rechargement pour soi-même reste autorisé « à partir d’éléments obtenus de manière licite » (Art R311-1-III-7° §a) du CSI) [5]
Aux mineurs de détenir des munitions de toutes les catégories sauf des catégories C pour les mineurs de plus de 12 ans pour les armes déclarées ou enregistrées à leur nom, a condition d’y être autorisé par la personne détenant l’autorité parentale (art R312-1 du CSI.)